Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Kedi à Beleck Jeannette

C/

Messe à Ndjankai Pierre

ARRET N°34/L DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 août 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 26 août 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué a débouté dame Kedi à Beleck jeannette de sa demande en divorce fondée sur sa répudiation par son mari, le sieur Messe à Ndjankai Pierre, sans énoncer la coutume applicable conformément au texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions coutumières doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;

Attendu que pour débouter dame Kedi à Beleck jeannette de sa demande en divorce fondée sur sa répudiation par son mari, l'arrêt attaqué se borne à constater que ladite demande en divorce est basée sur un grief non prouvé, sans indiquer le fondement juridique de sa décision conformément au texte visé au moyen, notamment en énonçant la coutume ou les dispositions légales dont il a été fait application à la cause et aux parties ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS