Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Toumtat Daniel et la Cooplacarm
C/
Ministère Public et Tchipong Gabriel
ARRET N°34/P DU 3 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 1982 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de «Monsieur Ndam Pierre, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», sans aucune précision sur l'âge dudit interprète ;
Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant les juridictions répressives dispose en son alinéa 1er
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète, tout comme la prestation de serment auquel est astreint cet auxiliaire de justice sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer que pour le jugement en appel de la présente cause, le Président de la Cour était assisté de «Monsieur Ndam Pierre, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», sans la moindre précision sur l'âge de l'intéressé, l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;
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