Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Teguia Emmanuel, Senmou Anne
C/
Ministère Public et Foute Michel, Kamdem Jean
ARRET N°345/P DU 22 JUILLET 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 mars 1986 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que :
«A-) Il est fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par adoption de motifs une décision qui elle-même était insuffisamment motivée pour n'avoir pas répondu aux conclusions écrites déposées par les parties civiles et qui avait au surplus dénaturé les faits de la cause;
«En énonçant que la victime est sortie imprudemment d'une piste et est venue cogner le véhicule conduit par Foute Michel et que l'entière responsabilité du sinistre lui incombe, le premier juge a dénaturé les faits de la cause en ne tenant pas compte des éléments objectifs qui permettaient à toute analyse de déterminer les circonstances de l'accident ;
«En l'espèce la nature et l'étendue des dégâts matériels et la gravité des conséquences du choc établissaient à la charge du conducteur des fautes tellement évidentes que sa responsabilité à tout le moins partielle ne pouvait être exclue sur la survenance du sinistre. En effet, l'accident a eu lieu en pleine agglomération urbaine de Bafoussam où la vitesse est limitée à 50 km/h pour les voitures légères et à 30 km/h pour les camions. Or, il résulte des constatations faites par les enquêteurs que le véhicule a eu le pare-brise cassé, ce qui démontre que ce véhicule allait à plus de 80 km/h ; de même le fait que le conducteur ne se soit pas arrêté immédiatement après le choc alors qu'il freinait déjà avec celui-ci et le fait que la victime ait été projetée à plus de 8 mètres du point d'impact établissent que le conducteur allait à très vive allure ;
« En omettant de relever à la charge du conducteur un excès de vitesse dans une agglomération urbaine, ce qui est une faute ayant concouru à la survenance du sinistre, le jugement attaqué et partant l'arrêt confirmatif par adoption de motifs a dénaturé les faits de la cause et n'a pas donné une base légale à sa décision ;
«B-) Il est également fait reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas été motivé pour avoir confirmé un jugement n'ayant pas répondu au dispositif des conclusions qui étaient déposées devant le Tribunal par les parties. En effet, par conclusions en date du 4 janvier 1984 les exposants avaient demandé au Tribunal de Première instance de Bafoussam de constater que le prévenu Foute avait violé les dispositions de l'article 10 du code de la route et que l'entière responsabilité du sinistre lui incombait ;
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