COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience Publique du 26 novembre 2020

Pourvoi n° 087/2020/PC du 07/04/2020

AFFAIRE:

WEST AFRICA COMMODITIES SA dite WAF COM Alassane DIOUF et Diogob NDAO épouse DIOUF

(Conseil : Maîtres Sadel NDIAYE et Papa Seyni MBODJ, Avocats à la Cour)

C/

Société ECOBANK SA

(Conseil : Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 346/2020 du 26 novembre 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître BADO Koessy Alfred, Greffier, a rendu en son audience publique du 26 novembre 2020, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 avril 2020 sous le n°087/2020/PC et formé par Maîtres Sadel NDIAYE et Papa Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, dont les bureaux se situent au 47, Boulevard de la République, immeuble Sorano, 10ème étage, élisant domicile en l'étude de maître Marie France Goffri-KOUAME-KRA, Avocat à la Cour à Abidjan, agissant au nom et pour le compte de la société WEST AFRICA COMMODITIES SA dite WAF COMMODITIES, Alassane DIOUF et Diogob NDAO épouse DIOUF, domiciliés respectivement à Dakar, ouest Foire, villa n° 06, cité Air France et à Dakar, HLM Grand Médine, villa n° 754, dans la cause qui les oppose à la Société ECOBANK SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, Avenue Cheikh Anta DIOP à Dakar, Ayant pour conseil Maîtres François SARR & associés, Avocats à la Cour, ayant leurs bureaux au 33, Avenue Léopold Sédar Senghor à Dakar;

En cassation de l'arrêt n° 10 rendu le 19 février 2020 par la chambre des Criées de la Cour d'appel de Dakar au Sénégal et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;

EN LA FORME

- Déclare recevable l'appel, portant sur le moyen tiré de l'absence de la créance ;

- Le déclare irrecevable pour le surplus ;

AU FOND