Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kapya François, Pouewe Alphonse
C/
Ministère Public, Banlock Fidèle et Mateg Godefroy
ARRET N°348/P DU 15 JUILLET 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 août 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ndengue Thomas Avocat à Yaoundé, déposé le 3 octobre 1980 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour s'était attachée le service du nommé Essomba Simon en qualité d'interprète assermenté sans cependant préciser l'âge de ce dernier alors qu'aux termes de l'article visé au moyen et suivant une jurisprudence constante de la Cour suprême, la non indication de l'âge de l'interprète constitue un cas de nullité de la décision, nullité qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités :
«Assisté de ... et de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète désigné a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera sous la même peine prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
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