Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La SOCAPAR
C/
Bayiha Jean-Marie
ARRET N° 35 DU 15 MAI 1975
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala, déposé le 19 octobre 1974 ;
Sur le premier moyen de cassation invoqué pris de la violation de la Convention collective du travail des entreprises des travaux publics, du bâtiment et des industries annexes du Cameroun ayant fait l'objet de l'arrêt d'extension n° 9 du 10 juin 1958 et de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, défaut et insuffisance de motifs ;
« En ce que l'arrêt accorde un reclassement par une fausse application de la Convention en faisant une citation incomplète du texte » ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant qu'il résulte de l'enquête que Bayiha a exercé les fonctions de maçon, donc d'ouvrier qualifié, que de surcroît, il était titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de maçonnerie ;
« Considérant que, conformément à l'annexe de la Convention collective des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des industries annexes, après son essai concluant, il aurait dû être classé au moins à la douzième catégorie, celle des ouvriers qualifiés possédant une formation technique de leur spécialité, ce qui est le cas de Bayiha, alors que quelques lignes plus haut, cet arrêt qualifiait Bayiha de « sortant nouvellement de l'école et ayant trouvé du travail », ce qui constitue, à tout le moins, une contradiction équivalant à un défaut et à une insuffisance de motifs ;
Attendu que, comme le fait observer la demanderesse au pourvoi, la convention collective définit la douzième catégorie « ouvrier qualifié, c'est-à-dire possédant une formation technique complète de sa spécialité, sachant organiser son travail sur de simples directives et diriger des ouvriers de catégories inférieures », et non pas seulement comme l'affirme l'arrêt attaqué «.ouvrier qualifié, possédant une formation technique de leur spécialité » ; que manifestement Bayiha embauché le 18 novembre 1969, pour la première fois alors qu'il avait satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de maçon le 16 septembre 1969, soit deux mois plus tôt, ne pouvait dès la fin de son essai d'un mois, prétendre remplir les conditions de classification en douzième catégorie ;
Attendu en outre et surtout, que la décision de la commission mixte de la convention collective des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des industries annexes du Cameroun publiée au J.O.C. n° 1227 du 12 février 1958 et visée par l'arrêté d'extension n° 9 du 10 juin 1958, précise :
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