Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mbarga Daniel
C/
Ngono Véronique
ARRET N°35/L DU 19 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 1er avril 1985 ;
Sur le deuxième moyen préalable, pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, pour défaut d'énonciation de la coutume applicable ;
Attendu qu'il résulte du décret précité que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir ... l'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu qu'en l'espèce ni le jugement entrepris, ni l'arrêt confirmatif attaqué n'énoncent nulle part la coutume applicable, alors qu'il s'agit là d'une disposition d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de la décision rendue ;
Attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement du Tribunal de Premier Degré de Yaoundé en date du 23 mars 1983, lequel n'a ni indiqué ni énoncé la coutume des parties, l'arrêt querellé n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement