Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Hôpital central d'Enongal
C/
Mbida Samuel
ARRET N° 35 DU 1er DÉCEMBRE 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juin 1970 par Mc Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, 156 du Code du travail, insuffisance et contradiction de motifs pur dénaturation des éléments de la cause, en ce que
l'arrêt attaqué a accordé à Mbida 21.605 francs, à titre d'indemnité de non préavis, et 21.60.5 lianes à titre d'indemnité de licenciement au motif que, sans discuter le montant desdites indemnités, l'hôpital d'Enongal avait, devant la Cour d'appel, allégué comme motif du licenciement litigieux une compression de personnel laissant subsister le droit à préavis et à indemnité de licenciement du travailleur, alors que, en demandant la confirmation du premier jugement qui avait débouté Mbida de ses demandes, l'Hôpital d'Enongal avait maintenu la faute lourde, justifiant un licenciement sans préavis du travailleur, qu'il avait allégué comme motif du licenciement litigieux devant le tribunal du travail de Yaoundé ;
Attendu que les conclusions de la défense visées dans les motifs de l'arrêt attaqué contiennent l'indication que le licenciement de Mbida a été décidé en même temps que celui de nombreux autres employés, en vue de limiter les frais généraux de l'entreprise, mais que, en demandant également la confirmation du premier jugement qui déboutait Mbida au motif que son licenciement sans préavis avait été justifié par sa faute lourde, lesdites conclusions, maintiennent, de toute évidence, les allégations de celle-ci devant le tribunal du travail comme motif du licenciement litigieux, en ne faisant état des mesures de compression susvisées, que pour proposer à la Cour d'appel l'élément de preuve de la faute lourde litigieuse, contenue dans l'enquête administrative effectuée sur le personnel de l'hôpital d'Ennongal à cette occasion ;
Qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt dont les motifs sont insuffisants et contradictoires en dénaturant les conclusions de la défense, n'a pas fondé sa décision, et par suite, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 61, rendu le 6 février 1970 par la Cour d'appel de Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Dschang ;
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