Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Prisunic T. Bella

C/

Onana Joseph

ARRET N° 35/S DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 septembre 1995 par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 3 alinéa 1 (c) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 ;

« En ce que, l'arrêt attaqué en confirmant le jugement du 14 mars 1990 a purement et simplement validé la violation de la loi n°92/008 du 14 août 1992 dans la mesure où le juge a ordonné l'exécution provisoire sur le préavis et les dommages-intérêts ;

«Alors que,

« L'article 3 alinéa 1 (c) susévoqué dispose que le Tribunal saisi peut ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel en matière de salaires et d'indemnités de congé non contestés;

« Cette décision de la Cour d'Appel qui à la suite de celle du juge de Grande instance passe outre la règle de droit susvisée en octroyant l'exécution provisoire sur le préavis et les dommages-intérêts, viole de façon patente la loi et encourt cassation de ce chef » ;

Attendu en vertu du principe de la non rétroactivité des lois et règlements, que le juge du second degré qui examine en appel le jugement du Tribunal doit s'en tenir à la législation applicable au moment de l'introduction de l'instance ;

Attendu en l'espèce que le texte visé au moyen n'était pas applicable au jour du jugement ;