Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Prisunic T. Bella
C/
Onana Joseph
ARRET N° 35/S DU 24 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 septembre 1995 par Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 3 alinéa 1 (c) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 ;
« En ce que, l'arrêt attaqué en confirmant le jugement du 14 mars 1990 a purement et simplement validé la violation de la loi n°92/008 du 14 août 1992 dans la mesure où le juge a ordonné l'exécution provisoire sur le préavis et les dommages-intérêts ;
«Alors que,
« L'article 3 alinéa 1 (c) susévoqué dispose que le Tribunal saisi peut ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel en matière de salaires et d'indemnités de congé non contestés;
« Cette décision de la Cour d'Appel qui à la suite de celle du juge de Grande instance passe outre la règle de droit susvisée en octroyant l'exécution provisoire sur le préavis et les dommages-intérêts, viole de façon patente la loi et encourt cassation de ce chef » ;
Attendu en vertu du principe de la non rétroactivité des lois et règlements, que le juge du second degré qui examine en appel le jugement du Tribunal doit s'en tenir à la législation applicable au moment de l'introduction de l'instance ;
Attendu en l'espèce que le texte visé au moyen n'était pas applicable au jour du jugement ;
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