Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbarta Samak, Alhadji Abana Daoudou
C/
Ministère Public et Prigent Yves
ARRET N°359/P DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il ressort du premier rôle de l'arrêt attaqué que le Président était «assisté de ... Monsieur Moussa Ahmadou, interprète pour le dialecte local ayant prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle» sans que ledit arrêt indique l'âge de celui-ci ;
Attendu que cette formalité étant d'ordre public, son omission peut être soulevée en tout état de cause et même d'office ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt déféré encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°27 rendu le 2 novembre 1979 par la Cour d'Appel de Garoua ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Garoua autrement composée ;
RESERVE les dépens ;
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