Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mouen Dina Samuel

C/

Nana François

ARRET N°36/L DU 12 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nana Jean-Jules, Avocat à Nkongsamba, déposé le 29 août 1983 ;

Sur la troisième branche du premier moyen, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;

En ce que

L'arrêt attaqué qui a condamné Mouen Dina Samuel à payer la somme de 1.200.000 francs de dommages-intérêts à Nana François affirme que le demandeur au pourvoi ne conteste pas la demande des dommages-intérêts ;

Alors que dans ses écritures du 22 avril 1982, Mouen Dina Samuel réfute énergiquement les faits en insistant sur le fait qu'il ne connaît pas Nana François ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/ 4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;

Attendu que la Cour de céans décide constamment que la dénaturation des faits de la cause équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu que dans ses écritures du 22 avril 1982 versées aux débats en cause d'appel, Mouen Dina Samuel a demandé à la Cour d'Appel de Douala de débouter Nana François de sa demande et a déclaré notamment :