Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie Hollando-Africaine

C/

Bito Pierre

ARRET N° 36/S DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;

Sur la seconde branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 153 (2) du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé, qui avait rendu son arrêt de sursis à statuer avant-dire-droit du 15 mars 1977, en attendant la production d'une décision pénale sur une plainte de Hollando contre Bitomo pour détournement de la somme de 533.095 francs, n'a nullement rapporté ledit arrêt avant de statuer au fond et condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités de rupture abusive de contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 153 (2) du Code du travail que le jugement ou l'arrêt est rendu sur le siège et doit être motivé ;

Qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;

Attendu qu'il est non moins constant qu'un tribunal qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut pas juger sur le fond avant qu'il y ait été procédé et sans constater que les parties avaient renoncé à cette mesure d'instruction ou que l'exécution de celle-ci était devenue impossible ;

Attendu qu'en l'espèce, dans son arrêt avant-dire-droit du 15 mars 1977 visé au moyen, la Cour d'Appel de Yaoundé avait sursis à statuer jusqu'à la production de la décision pénale dans une procédure correctionnelle opposant la Hollando à Bitomo ;

Qu'à cet effet, elle déclarait notamment « que le résultat de l'action pénale conditionne les demandes précitées» de Bitomo contre son ancien employeur ;