Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Cfao-Agence Centrale

C/

Madame Nkoudou née Ottou Betougoudou Julienne

ARRET N° 36/S DU 2 NOVEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 novembre 1991 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de la loi, violation de l'article 3 alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, « le criminel tient le civil en état », et ainsi libellé :

« En effet, à la lecture de l'arrêt attaqué, l'on ne manquera pas de relever que celui-ci a préféré juger l'affaire au fond sans tenir compte qu'une instance criminelle était en même temps pendante devant la Cour d'Appel, alors pourtant que l'exposante avait invité le juge social par conclusions du 24 juin 1986 d'en tenir compte, ce d'autant plus qu'il y avait lien de connexité évident entre le motif du licenciement et la cause de la saisine du juge répressif ;

« Le juge social se devait donc de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive en matière pénale.

« En ne le faisant pas l'arrêt attaqué encourt de plein droit cassation pour violation du texte visé au moyen » ;

Attendu que pour rejeter l'exception proposée par la demanderesse au pourvoi, relative à la règle « le criminel tient le civil en état », l'arrêt attaqué énonce :

« Mais considérant que le juge répressif est actuellement dessaisi de l'appel de la Cfao — Agence Centrale en sa qualité de partie civile, dans une instance pénale ayant abouti devant les premiers juges, à l'acquittement pur et simple de dame Nkoudou.... ;

« Considérant que le Ministère Public n'a pas fait appel dans cette procédure et que l'action publique se trouve éteinte, sans que la situation pénale de la susnommée puisse encore être remise en cause et que le juge répressif est désormais dans l'impossibilité de revenir sur cet acquittement pur et simple de l'intimée ;