Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

C/

Enane Thomas

ARRET N° 36/S DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 mars 1995 Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 aout 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

« Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il avait été ordonné en cause d'appel deux avant-dire- droit n's 150/ADD/S du 1er février 1985 et 209/ADD/S du 02 juin 1989. Ces deux décision, avaient prescrit une enquête sur la (sic) commission rogatoire devant la Cour d'Appel de Bertoua ;

« L'arrêt attaqué se devait d'indiquer si ces deux avant-dire-droit ont été exécutés auquel cas se référer au procès-verbal d'enquête ou à défaut, constater que les avant- dire droit n'ont pu être exécutés et en tirer toutes les conséquences ;

« Or ne fait rien de tout ceci, il ne met donc pas la haute juridiction en mesure de vérifier si la mesure prescrite a été effectivement exécutée ;

« Il en résulte une insuffisance ou alors un défaut de motifs évident qui a également entraîné cassation de l'arrêt avec toutes les conséquences de droit » ;

Attendu que la Cour d'Appel qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut statuer au fond sans justifier de l'accomplissement préalable de ladite mesure ou de son inexécution ;