Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
C/
Enane Thomas
ARRET N° 36/S DU 24 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 mars 1995 Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 aout 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
« Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il avait été ordonné en cause d'appel deux avant-dire- droit n's 150/ADD/S du 1er février 1985 et 209/ADD/S du 02 juin 1989. Ces deux décision, avaient prescrit une enquête sur la (sic) commission rogatoire devant la Cour d'Appel de Bertoua ;
« L'arrêt attaqué se devait d'indiquer si ces deux avant-dire-droit ont été exécutés auquel cas se référer au procès-verbal d'enquête ou à défaut, constater que les avant- dire droit n'ont pu être exécutés et en tirer toutes les conséquences ;
« Or ne fait rien de tout ceci, il ne met donc pas la haute juridiction en mesure de vérifier si la mesure prescrite a été effectivement exécutée ;
« Il en résulte une insuffisance ou alors un défaut de motifs évident qui a également entraîné cassation de l'arrêt avec toutes les conséquences de droit » ;
Attendu que la Cour d'Appel qui a ordonné une mesure d'instruction ne peut statuer au fond sans justifier de l'accomplissement préalable de ladite mesure ou de son inexécution ;
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