Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Koungou Raphaël

C/

Nkengue Essengue Delphine

ARRET N°36/L DU 26 JANVIER 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 novembre 1991 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 32 alinéa b et 34 alinéa 2 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental ;

D'une part, en ce que «l'article 32 alinéa b prescrit : «Dès réception d'appel, le greffier en chef de la Cour d'Appel adresse à l'appelant par voie administrative un avis dans lequel il lui indique l'obligation à laquelle il est tenu s'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, d'effectuer la consignation prévue à l'article 34 ci-dessous, ainsi que le montant de la somme à consigner, le délai et les formes dans lesquelles la consignation doit être faite, et la déchéance qui sanctionne cette obligation»;

D'autre part, «l'article 34 du même décret prescrit : «l'appelant, s'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, est tenu de consigner au greffe de la Cour d'Appel une somme de 3000 francs dans le délai de 2 mois à compter de la notification ;

a) soit de l'avis du Greffe prévu par l'article 32 ;

b) soit du rejet de la demande d'assistance judiciaire» ;

Vu les articles 32 et 34 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits textes que le Greffier en Chef de la Cour d'Appel qui reçoit l'appel doit notifier à la personne même de l'appelant ou à son domicile, par la voie administrative, le droit qui lui est offert de demander l'assistance judiciaire, ainsi que le délai et les formes dans lesquelles une telle demande doit être présentée, et l'obligation à laquelle il est tenu, s'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, de consigner la somme de 3.000 francs, le délai et les formes dans lesquels la consignation doit être faite, et la déchéance qui sanctionne cette obligation ;