Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchoutezem Barnabé
C/
Nkengang David et autres
ARRET N°36/L DU 5 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître jules Nana, Avocat à Nkongsamba, déposé le 12 juin 1980 ;
Vu le mémoire en réponse des défendeurs déposé le 30 octobre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation rectifié pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré mal fondée la demande de remboursement de la somme de 260.000 francs que Tchoutezem Barnabé avait versée aux sieurs Nkengang David et autres au titre de la dot coutumière sur la fille Akoulefo Christine, sans énoncer la coutume ou les dispositions légales applicables à la cause comme le prescrit le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 (f) du décret susmentionné que les décisions des juridictions traditionnelles doivent contenir l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application aux parties et à la cause ;
Attendu qu'en l'espèce ni le jugement entrepris, ni l'arrêt confirmatif attaqué ne contiennent l'énonciation de la coutume ou les dispositions légales dont il a été fait application en la cause comme l'exige le texte susvisé ;
Qu'en se bornant, pour dire non fondée la demande de remboursement de la dot coutumière formulée par Tchoutezem, à relever «qu'il résulte tant des débats à l'audience que des pièces de la procédure que le premier juge a fait une appréciation objective des faits et une saine application de la loi, aucune preuve n'étant rapportée établissant que l'appelant Tchoutezem Barnabé a versé une quelconque dot au sieur Nkengang David et autres»;
L'arrêt confirmatif attaqué a violé le texte visé au moyen ;
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