Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Eloundou Constantin
C/
la Société Lalanne
ARRET N° 36 DU 9 JANVIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 23 juin 1967 ;
Sur le moyen unique, pris d'une violation de l'article 42, alinéa 1, du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Eloundou Constantin n'avait pas rapporté la preuve de l'abus commis par la Société J. Lalanne dans l'exercice de son droit de rompre le contrat de travail à durée indéterminée litigieux, alors que la Cour d'appel n'avait pas procédé à l'enquête prescrite par l'article visé au moyen ;
Attendu que, pour constater l'abus commis par la partie qui a usé de son droit de rompre un contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond apprécie souverainement l'utilité ou l'opportunité de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 42 susvisé, fût-elle sollicitée par le demandeur ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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