Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mahop Godefroy

C/

Ministère Public et Nsalla Jean-Marie

ARRET N°36/P DU 3 NOVEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 octobre 1982 par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel conformément aux dispositions du texte visé au moyen ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Douala s'était attachée les services du sieur Nzima François en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel et qu'il a prêté serment, l'âge dudit interprète n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué a omis de préciser l'âge de l'interprète alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS