Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kandji Leussa Lévis

C/

Ministère Public et Ngouane Wontcheu

ARRET N°361/P DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Eyondi, Avocat à Douala, le 12 novembre 1990 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 316 du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que le premier juge et celui d'appel par adoption de motifs, pour relaxer les prévenus pour destruction des biens a prétendu «qu'au cas même où cela aurait pu être démontré, leur appréciation étant sujette à caution, la réalisation du délit ne serait pas acquise ; qu'en effet, n'ayant pas établi que les caféiers et autres plantes lui appartenaient ou qu'ils étaient grevés d'une charge en sa faveur » ;

«Mais attendu qu'il ressortait des pièces versées aux dossiers que le sieur Kandji Leussa était propriétaire de la concession litigieuse par attribution coutumière, qu'un constat de mise en valeur des lieux a été dressé par la commission consultative du Haut-Nkam en date du 10 avril 1979 ; que trois témoins ont reconnu lors de la descente du Tribunal sur les lieux en date du 13 février 1987 que les cultures détruites appartenaient bien au sieur Kandji Leussa ;

Que les juges de fond ont violé non seulement les dispositions de l'article 316 alinéa 1 du code pénal, mais n'ont pas suffisamment motivé leur décision en fait et en droit » ;

Attendu que le moyen sous le couvert de violation de la loi tend à inviter la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits et éléments de preuve qui relève de l'appréciation souveraine des juges de fond ;

Attendu en effet qu'il résulte clairement du jugement confirmé par l'arrêt attaqué l'énonciation suivante :

«Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des jugements n°866 et 867/cor du 8 juillet 1985 du Tribunal de céans qu'aucune des parties ne peut estimer occuper paisiblement les lieux ; que ce délit n'est pas caractérisé ;