Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Directeur de l'Union Camerounaise des Brasseries
C/
Peha Sdhria Médard
ARRET N° 37/S DU 2 DECEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juin 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37 et 41 de la loi n°67 du 12 juin 1967 portant Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que pour déclarer abusif le licenciement dont est le cas, le premier juge comme la Cour d'Appel de Douala se bornent à relever que le motif allégué par l'employeur apparaît plus imaginaire que réel, alors qu'il leur fallait en outre examiner si l'employé a établi le véritable motif de rupture et son caractère fautif ;
Mais attendu que de jurisprudence constante, le licenciement effectué pour un motif inexact est abusif ;
Qu'au surplus, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs a déterminé les faits constitutifs de l'abus du droit en énonçant « Attendu que la compression du personnel, motif, selon la défenderesse, du licenciement du demandeur, apparaît plus imaginaire que réelle ; qu'en effet la variation de ses déclarations où il parle tantôt de compression du personnel, tantôt de suppression de poste renforce cette conviction » ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est par ailleurs régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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