Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Directeur de l'Union Camerounaise des Brasseries

C/

Peha Sdhria Médard

ARRET N° 37/S DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juin 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 37 et 41 de la loi n°67 du 12 juin 1967 portant Code du travail et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que pour déclarer abusif le licenciement dont est le cas, le premier juge comme la Cour d'Appel de Douala se bornent à relever que le motif allégué par l'employeur apparaît plus imaginaire que réel, alors qu'il leur fallait en outre examiner si l'employé a établi le véritable motif de rupture et son caractère fautif ;

Mais attendu que de jurisprudence constante, le licenciement effectué pour un motif inexact est abusif ;

Qu'au surplus, le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs a déterminé les faits constitutifs de l'abus du droit en énonçant « Attendu que la compression du personnel, motif, selon la défenderesse, du licenciement du demandeur, apparaît plus imaginaire que réelle ; qu'en effet la variation de ses déclarations où il parle tantôt de compression du personnel, tantôt de suppression de poste renforce cette conviction » ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est par ailleurs régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS