Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nzang Enock Jacques

C/

Société Impessa Mondelli

ARRET N° 37/S DU 28 JANVIER 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du demandeur par Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 19 novembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de la Société par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 7 février 1985 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 3 avril 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, modifiée par les textes subséquents ;

« En ce que l'exposant ayant déféré à son employeur de prouver comme le prescrit les articles 35 et 39 (sic) de la Convention collective qu'elle a mis un moyen de transport à sa disposition, la Cour n'a pas constaté la défaillance de son employeur pour conclure qu'il y a abus de droit de rompre, surtout que l'employeur a reconnu dans sa lettre d'affectation que l'exposant avait la conscience professionnelle » ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué qu'engagé le 22 janvier 1975 par la Société Itinéra, en qualité de mécanicien, Nzang Enock fut licencié de son emploi le 29 janvier 1980 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste d'affectation à Bafoussam ;

Que par jugement en date du 31 mai 1982, le Tribunal de Grande instance de Douala condamna la Société Impessa Mondelli, nouvelle dénomination sociale de la Société Itinéra, à payer à Nzang Enock Jacques, une somme de 8.720 francs à titre de reliquat de salaire, et débouta Nzang Enock du surplus de sa demande ;

Que sur appel de Nzang Enock, la Cour d'Appel de Douala, par arrêt en date du 2 mars 1984, confirma le jugement entrepris ;