Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mbock Daniel
C/
Compagnie des Chargeurs Réunis
ARRET N° 37 du 5 mars 1963
LA COUR,
Sur le moyen pris de la violation de l'article loi du Code du travail, des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 en ce que le jugement attaqué à rejeté la demande de Mbock sans exiger de la Compagnie des Chargeurs Réunis que celle-ci prouvât par la production des fiches de paye qu'elle avait réglé la totalité des congés dus ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal du travail que le jugement attaqué confirme que « l'examen des bulletins de paye montre que Mbock a régulièrement bénéficié des congés auxquels il pouvait prétendre » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 91 et suivants du Code du travail sur la détermination du salaire et la recherche du tarif horaire applicable, ainsi que la fixation correcte de la catégorie correspondant à la valeur professionnelle de l'ouvrier et méconnaissance et non application des primes d'ancienneté ;
Attendu d'une part que la prime d'ancienneté n'ayant pas fait l'objet d'une demande devant le tribunal du travail, le moyen sur ce chef est irrecevable ;
Que d'autre part qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond qu'en l'absence de convention collective ou d'arrêté précisant la catégorie de son emploi, le demandeur a perçu un salaire en rapport avec son travail et supérieur au minimum légal ;
Qu'ainsi de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 38 4°, 42 du Code du travail en ce qu'aucun préavis n'a été donné à Mbock et que d'autre part le licenciement dont il a été l'objet est un licenciement abusif, le motif invoqué étant seulement un prétexte et Mbock ayant été licencié alors qu'il était le plus ancien des employés de son groupe et de sa catégorie et qu'il n'avait jamais travaillé à l'exploitation de la ligne fluviale supprimée ;
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