Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Khoury Paul

C/

Ongandzi Awono Célestin

ARRET N°37/S DU 9 FEVRIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 mai 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, ensemble violation de l'article 101 du Code de procédure civile ;

En ce que,

« Il ressort des notes du plumitif, 3e et e rôles que l'exposant son conseil n'étaient pas présents à l'audience du 5 mai, audience à laquelle l'exécution de l'enquête avait été fixée par arrêt avant-dire-droit ;

Au surplus on ne retrouve au dossier aucun procès-verbal de l'enquête ;

Alors que,

L'article 101 du Code de procédure civile énonce en son paragraphe 2e que l'enquête est toujours contradictoire ;

Il s'ensuit qu'en constatant l'absence de l'exposant, la Cour devait remettre la cause à une autre audience ou alors passer outre mais en prenant soin d'expliquer dans son arrêt les motifs a la base de sa décision ;