Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Khoury Paul
C/
Ongandzi Awono Célestin
ARRET N°37/S DU 9 FEVRIER 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 mai 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, ensemble violation de l'article 101 du Code de procédure civile ;
En ce que,
« Il ressort des notes du plumitif, 3e et e rôles que l'exposant son conseil n'étaient pas présents à l'audience du 5 mai, audience à laquelle l'exécution de l'enquête avait été fixée par arrêt avant-dire-droit ;
Au surplus on ne retrouve au dossier aucun procès-verbal de l'enquête ;
Alors que,
L'article 101 du Code de procédure civile énonce en son paragraphe 2e que l'enquête est toujours contradictoire ;
Il s'ensuit qu'en constatant l'absence de l'exposant, la Cour devait remettre la cause à une autre audience ou alors passer outre mais en prenant soin d'expliquer dans son arrêt les motifs a la base de sa décision ;
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