COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 12 décembre 2024

Pourvoi n° 206/2023/PC du 08/06/2023

AFFAIRE:

DHL International Burkina Faso (DHL BURKINA) SARL

(Conseils : SCPA TOU et SOME, Avocats à la Cour)

C/

KONE Moussa

(Conseils : SCPA SISSILI Conseils, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 370/2024 du 12 décembre 2024

La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa Kindéna HOHOUETO, juge, assistée de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique tenue le 12 décembre 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :

- Messieurs : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge

- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 juin 2023, sous le n° 206/2023/PC et formé par la SCPA TOU et SOME, Avocats à la Cour, dont le siège est au secteur 52, environ 200 mètres à l'Est de Marina Market Patte d'Oie, 01 BP 2960 Ouagadougou, agissant au nom et pour le compte de la société DHL International Burkina Faso SARL, ayant son siège à Ouagadougou, Immeuble CGP, Avenue de la Résistance du 17 Mai, 01 BP 3095 Ouagadougou 52, prise en la personne de son gérant, monsieur Nawa YEO, domicilié en cette qualité audit siège, dans la cause qui l'oppose à monsieur KONE Moussa, ex directeur général de DHL BF, demeurant à Abidjan, lequel a élu domicile à la SCPA Sissili Conseils, société d'Avocats, sise au 460, Rue 15/606, Avenue du Dialogue, Ouaga 2000, 01 BP 6042 Ouagadougou 01,

en cassation de l'ordonnance n°138 rendue le 11 juillet 2019 par la Cour d'appel de Ouagadougou, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en la forme de référé, et en dernier ressort :

EN LA FORME

Rejetons l'exception de nullité de l'acte d'appel ;

Rejetons toutes les fins de non-recevoir soulevées par l'intimée ;

Déclarons recevable l'appel interjeté ;

Sur les mesures sollicitées :

- Infirmons l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;