COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 12 décembre 2024
Pourvoi n° 270/2023/PC du 28/07/2023
AFFAIRE:
Réseau des Caisses d'Épargne et de Crédit du Mali (NYESIGISO)
(Conseil : Maître Abdoul Karim KONE, Avocat à la Cour)
C/
Aîché SYLLA
Arrêt N° 371/2024 du 12 décembre 2024
La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa Kindéna HOHOUETO, juge, assistée de Maitre Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu à son audience publique tenue le 12 décembre 2024, l'Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
- Mesdames : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,
- Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge,
- Messieurs : Mathias NIAMBA, Juge,
- Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur
- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juillet 2023 sous le n° 270/2023/PC et formé par Maître Abdoul Karim KONE, Avocat au Barreau du Mali (Cabinet Berthé-Koné, Avocats Associés), dont le Cabinet est sis à Hamdallaye, ACI 2000, Rue 286, Porte 1718, Bamako, agissant au nom et pour le compte du Réseau des Caisses d'Épargne et de Crédit du Mali, dénommé NYESIGISO, institution mutualiste, ayant son siège social à Ségou Hamdallaye, Mali, en face de la « Mosquée du vendredi » et sa direction générale à Bamako, Dravela Bolibana, Avenue Cheick Zayed, Rue 346, Porte 416, représentée par son directeur général, monsieur Modibo COULIBALY, dans la cause qui l'oppose à madame Aîché SYLLA, couturière, domiciliée au quartier Faladié Sema, Bamako, Mali, Rue 804, Porte 102,
en cassation de l'arrêt confirmatif n°561 rendu le 04 août 2021 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : reçoit l'appel et la demande reconventionnelle de Nyèsigiso ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en nullité ;
Rejette l'exception de péremption d'instance soulevée par Aïché SYLLA ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
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