Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Amougou Sylvestre
C/
Ministère Public, Ngong Atangana Sébastien et Atangana Robert
ARRET N°371/P DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er octobre 1980 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète, alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les interprètes soient, à peine de nullité, âgés de vingt et un an au moins;
Attendu que l'arrêt critiqué énonce en ses qualités :
«...Assisté de ... et de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté» ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que si l'interprète a prêté serment, la Cour ne s'est nullement préoccupée de son âge ;
Attendu que le texte visé au moyen dispose : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins et lui fera, sous la même peine prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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