Cour d'appel de Dakar

(SENEGAL)

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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1

AFFAIRE:

Cheikh Tidiane MBOUP

C/

Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale

arrêt n° 374 du 28 juillet 2000

LA COUR

VU les pièces du dossier ;

Oui les parties en toutes leurs demandes ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par acte d'huissier du 20 janvier 2000, Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP a interjeté appel du jugement du Tribunal des Criées de Dakar qui, dans la cause l'opposant à la Compagnie bancaire d'Afrique occidentale dite CBAO, a déclaré ses dires recevables mais mal fondés et a ordonné la continuation des poursuites ;

Considérant qu'en cause d'appel comme en première instance, Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP a sollicité que soit ordonnée la discontinuation des poursuites pour nullité du commandement qui a été « délaissé » pour une semaine et non pour 20 jours et pour non signification de la sommation de prendre communication de cahier des charges ;

Considérant cependant que selon l'article 300 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution, « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; qu'il s'ensuit que l'appel de Cheikh Ahmed Tidiane MBOUP doit être déclaré irrecevable, les griefs portés contre le jugement querellé ne portant que sur la régularité formelle de la procédure ;

PAR CES MOTIFS