Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
CACEP
C/
Ministère Public et Mongo Mbock
ARRET N°377/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 14 août 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 8 décembre 1984 par Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris d'une violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et entraîne la nullité de la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui, dans ses qualités, vise à la fois l'appel du prévenu et celui de la partie civilement responsable, indique dans ses motifs que seule cette dernière a relevé appel du jugement intervenu en la cause, mais n'en condamne pas moins le prévenu aux frais de l'instance d'appel et ce, sans solidarité avec son civilement responsable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge d'appel s'est manifestement contredit et a, de ce fait, violé le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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