Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Alhadji

C/

Nana Maurice

ARRET N° 38 DU 10 JANVIER 1967

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Me Gourgon et Zébus, avocats-défenseurs à Yaoundé, déposés respectivement les 3 mai et 16 juillet 1966 ;

Vu la connexité, joint les pourvois ;

Sur le pourvoi de Nana Maurice ;

Sur le moyen unique pris d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de lui accorder des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à Alhadji Ali ;

Vu l'article 38 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de cette disposition le contrat fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que l'auteur de la résiliation ne peut, en conséquence, être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;

Attendu que l'arrêt énonce que « le contrat qui liait l'intimé Nana était à durée indéterminée ; qu'un tel contrat peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties et que l'employeur rompant le contrat sans invoquer une faute lourde, comme c'est le cas en l'espèce, n'a d'autre obligation que d'observer le préavis ; qu'au surplus aux termes de l'article 1315 du Code civil c'est au demandeur qu'incombe la charge de prouver les faits justifiant son action et que spécialement dans l'action fondée sur l'article 42 du Code du travail, c'est à l'employé demandeur d'exposer et de prouver les faits constitutifs de l'abus du droit de licenciement ; qu'il appartenait à Nana de faire la preuve que son licenciement a été effectué sans motif légitime ; que cette preuve n'a pas été faite ; que dans ces conditions, sa demande en paiement de dommages-intérêts ne saurait être accueillie » ;

Attendu que les juges du fond n'ayant relevé à la charge de l'employeur aucune faute de cette nature ont déclaré à bon droit que Nana n'avait pas rapporté la preuve que son licenciement avait été effectué sans motif légitime ;