Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
SNCIC
C/
Fometeu Paul
ARRET N° 38/S DU 15 JANVIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 1992 par Maître Pierre Boubou, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 150 (3) du Code du travail ;
«En ce que les juges du fond ont qualifié le jugement de contradictoire ;
«Alors qu'aux termes de l'article 150 (3) du Code du travail, la cause est jugée par décision réputée contradictoire lorsque le défendeur sans comparaître présente ses moyens sous forme de mémoire ;
«Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la Sncic, défenderesse devant le premier juge, a conclu sans pour autant comparaître devant lui ;
«Qu'ainsi la qualification du jugement de contradictoire par les juges de fond est inexacte ;
«Attendu que la qualification d'une décision résulte des éléments intrinsèques du dossier et non des énonciations de ladite décision : C.S Arrêt n°2/S du 10 octobre 1985 in jurisprudence sociale annotée, Tome 1, page 45 ;
«Que l'exposante n'ayant jamais comparu ni par elle-même, ni par son client, le jugement du Tribunal de Grande instance de Nkongsamba ne pourrait être que réputé contradictoire ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement