Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société africaine de Travaux et d'Etudes topographiques

C/

Effala Fidèle, Lobé Théophile, Ndoumbé Josué, Tchoukeu Etienne, Ekambi Hubert

ARRET N° 38 DU 16 JUIN 1964

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le i 1 février 1964 ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 208 bis du Code du travail, 6, 20, 21, 94 et 96 du Code de procédure civile et commerciale, violation des droits de la défense ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué « d'avoir déclaré recevables des demandes non chiffrées, dont le fondement de fait et de droit n'était pas énoncé, et qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la défenderesse avec la précision nécessaire à la préparation de sa défense » ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action d'Effala et consorts l'arrêt énonce qu'aux termes des articles 190 bis et 191 du Code du travail, le tribunal pouvait être saisi par déclaration orale, seule l'indication de l'objet de la demandé étant exigée, et que c'était au président qu'il appartenait de citer les parties ;

Que c'est à bon droit que l'arrêt a déduit de ces dispositions qu'il n'était pas indispensable pour les demandeurs de préciser le montant exact des sommes réclamées ni de fournir les moyens qu'ils se proposaient de développer à l'appui de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 68, 72 et 76 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi reproche également à l'arrêt d'avoir « condamné l'employeur à payer une indemnité de mutation, prévue par la convention collective des travaux publics et du bâtiment, alors que ledit employeur, exerçant une activité de levés et dessins topographiques, ne relève pas de la profession du bâtiment ni d'une activité connexe » ;