Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bounga Léon, Société SATA

C/

Ministère Public et Moukoko Mandengue

ARRET N°38/P DU 22 NOVEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1983 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 43 de la loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris alors que celui-ci a condamné Bounga Léon et la Société anonyme de transit et d'affrètement (SATA) respectivement prévenu de blessures involontaires et civilement responsable à réparer le préjudice subi par Moukoko Pierre, sans que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S) ait été appelée aux débats comme l'exige la loi ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ouvrant droit aux prestations est dû à la faute d'un tiers, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit verser à la victime ou à ses ayants-droits les prestations visées par la loi ; que si les poursuites sont intentées, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droits, ainsi qu'à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; et lorsque la victime ou ses ayants-droits sont admis à faire valoir les droits résultant de l'action en dommages-intérêts formée conformément à l'article 39, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit solidairement avec l'intéressé intenter une action analogue et inversement ;

Attendu qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt attaqué que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ait été appelée aux débats ;

Qu'en statuant par confirmation du jugement sans que celle-ci ait été citée, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS