Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tama Ayina

C/

Ministère Public et Tebede Valère

ARRET N°386/P DU 12 SEPTEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 janvier 1985 ;

Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle et du principe jurisprudentiel posé par l'arrêt n°158/P rendu le 10 mai 1983 par la Cour suprême ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas indiqué l'âge de l'interprète qui a prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi pour avoir omis de préciser l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ;

L'arrêt querellé encourt la cassation ;