Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Entreprise T.P. Réalité
C/
Bikoko Koumlin Gabriel
ARRET N° 39/S DU 07 DECEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1991 par Maître Nka'a Gaston, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, insuffisance de motifs — défaut de motifs, ensemble violation du principe de l'autorité de la chose jugée;
En ce que le juge d'appel qui par son arrêt avant-dire-droit n°65/ADD/S du 05 février 1988 avait ordonné une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement de Bikoko Koumlin a cependant statué sur le fond par l'arrêt critiqué sans indiquer si les mesures d'instruction prescrites par l'arrêt avant-dire-droit susvisé ont été exécutées ou non ;
Alors que pour donner une base légale à sa décision le juge d'appel se devait de préciser dans son arrêt le résultat de l'enquête ordonnée par la décision susvisée ou bien les raisons de son inexécution ;
Attendu que les juges du fond sont liés par les mesures d'instruction par eux ordonnées dans les décisions avant-dire-droit ;
Qu'en effet, lesdits juges ne peuvent passer outre à l'accomplissement de ces mesures sans constater que leurs exécutions sont devenues impossibles par suite des cas de force majeure ou que les parties y ont expressément renoncé;
Attendu en l'espèce que c'est en violation du principe de droit susvisé que le juge d'appel a statué comme il l'a fait sans préciser si les mesures d'instructions exigées par le jugement avant-dire-droit susvisé ont été réalisées et dans le cas contrait-. e pourquoi il a décidé de passer outre ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;
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