Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Camerounaise de Banque

C/

Nsokenzop Kwo Elisabeth

ARRET N° 39/S DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Njobara, Avocat à Bamenda, déposé le 25 mai 1983 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Edjua, Avocat à Kumba, déposé le 24 août 1983 ;

Vu les arguments avancés à l'appui des quatre moyens de cassation par le conseil de la Société Camerounaise de Banque;

Vu la réponse du conseil de Nsokenzop Kwo Elisabeth;

Vu les faits exposés dans le dossier de la procédure ;

Attendu que les arguments avancés par le Conseil de la Société Camerounaise de Banque à l'appui des trois premiers moyens de cassation sont centrés autour du fait que c'est dans l'intérêt de la Banque que des instructions verbales ont été données aux caissiers ; qu'ayant violé ces instructions à plusieurs occasions Nsokenzop Kwo Elisabeth a commis une faute lourde qui a été sanctionnée par un licenciement sans préavis ;

Attendu qu'en réponse, le conseil de Nsokenzop soutient que te simple fait pour celle-ci de ne s'être pas conformée aux instructions verbales de son chef de guichet ne constitue pas une faute lourde susceptible d'être sanctionnée par le licenciement car elle n'a fait qu'agir dans le seul intérêt de la Banque ; qu'en outre, il n'y avait aucune intention frauduleuse dans la transaction qui a eu lieu entre les deux caissiers ; qu'en conséquence, Nsokenzop Kwo Elisabeth n'a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement sans préavis ;

Attendu que l'article 39 du Code du travail dispose «Toute rupture de contrat de travail à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser le l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis' qui n'aura pas été effectivement respecté ;