Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cfao-Colgate-Palmolive
C/
Nnemeyong Joseph
ARRET N° 39/S DU 14 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 mai 1984 par Maître Sende, Avocat à Yaoundé ;
Sur le second moyen, préalable, pris de la violation de l'article 1er du décret n°68-DF-338 du 26 août 1968 fixant la somme minimum pour exécution de jugement par provision avec dispense de caution ;
«En ce que le jugement confirmé par l'arrêt querellé a ordonné l'exécution provisoire sur 442.211 francs alors que le texte sus-cité fixe à 300.000 francs le montant maximum de la somme jusqu'à laquelle les jugements des Tribunaux de travail peuvent ordonner nonobstant opposition ou de appel, l'exécution immédiate par provision avec dispense caution »;
Attendu que l'article 1er du texte sus-visé dispose : « Est fixé à 300.000 francs Cfa le montant maximum de la somme jusqu'à laquelle les jugements des tribunaux du Travail peuvent ordonner nonobstant opposition ou appel, l'exécution immédiate par provision avec dispense de caution » ;
Mais attendu que dans son dispositif, le jugement entrepris énonce : « ...Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution mais uniquement sur la somme de 442.211 (quatre cent quarante deux mille deux cent onze) francs représentant 142.211 francs de salaires et 300.000 francs sur les dommages-intérêts » ;
Qu'ainsi l'arrêt confirmatif attaqué a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt déféré encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
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