Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mme Ze Akono Jacqueline

C/

Djafeu Joseph

ARRET N°39/L DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 avril 1991 par Maître M.A Ngwe, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation, préalable et amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 15 alinéa 3 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun Oriental, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que pour infirmer le jugement entrepris, sur son caractère contradictoire à l'égard de Djafeu Joseph l'arrêt attaqué a fait application, d'une jurisprudence de la Cour d'Appel de Limoges selon laquelle si le défendeur ne s'est pas présenté en première instance et a été condamné par défaut ou par un jugement réputé contradictoire, il lui est possible de soulever en appel et avant toutes conclusions au fond l'incompétence de la juridiction primitivement saisie ;

Alors qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 portant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun Oriental «si l'une des parties, bien que personnellement touchée par la convocation, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, le Tribunal statue contradictoirement à son égard, et alors par ailleurs qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, comporter des motifs propres à la justifier ;

Attendu que pour déclarer sa décision contradictoire à l'égard de Djafeu Joseph, le premier juge énonce : «Attendu que bien que régulièrement touché par la convocation du Tribunal de céans comme l'atteste l'exploit de Nganko Huissier de justice à Douala, du 8 mars 1988, versé aux débats, le sieur Djafeu Joseph n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il n'a pas davantage conclu ; qu'il v a lieu en application de l'article 15 alinéa 3 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles au Cameroun Oriental, de statuer contradictoirement à son égard» ;

Mais attendu que sans discuter ni réfuter cette motivation apparemment pertinente du premier juge la Cour d'Appel de Douala a, pour infirmer son caractère contradictoire, fait application d'une jurisprudence française appliquée aux décisions du Tribunal de Première Instance et non aux juridictions traditionnelles camerounaises, conférant ainsi à sa décision une motivation erronée ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS