Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mbenda Simon

C/

Etat fédéral du Cameroun

ARRET N° 39 DU 15 FEVRIER 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 février 1972 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi pris du :

« Manque de base légale par défaut de motifs par insuffisance, violation de la loi notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;

« En ce que l'arrêt attaqué comme le jugement qu'il confirmait s'est contenté de prendre en considération les dires de l'Administration des postes ;

« Sans tenir compte des faits contenus dans un mémoire en défense et abondants sur circonstances qui demandaient au moins une enquête sur les faits reprochés à Mbenda et que celui-ci déniait énergiquement » ;

Attendu que, sous le couvert de la violation de la loi, ce moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause qui sont souverainement appréciés par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu au surplus, que le premier juge, et le juge d'appel après lui en adoptant ses motifs, ont fondé leur décision « sur de nombreuses fautes accumulées » dont ils ont trouvé la preuve dans les pièces officielles jointes au dossier et faisant état de différentes sanctions infligées à Mbenda, allant des « sévères observations » et de l'avertissement aux mises à pied ; que les juges du fond ont pu estimer souverainement que la preuve était rapportée des fautes commises par Mbenda au moyen de ces documents sans qu'il soit utile d'ordonner une enquête ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision et n'ont nullement violé les textes visés au moyen ;

D'où il suit celui-ci est autant irrecevable que mal fondé ;