Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Ferroviaire Africaine

C/

Djeudeu Paul

ARRET N° 39/S DU 15 JANVIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1993 par Maître Pierre Boltabou, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable, rectifié et complété pris de la violation de la loi ; violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que, pour déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Société Ferroviaire Africaine ne justifie pas avoir satisfait aux conditions de forme édictées par l'article 37 du Code du travail pour prononcer la rupture du contrat, sans préciser si la faute reprochée à Djeudeu était une faute lourde ou légère, étant observé que la faute lourde justifie une rupture des liens contractuels sans préavis ni indemnités ;

Attendu d'une part, qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;

Que d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 39 (2) du Code du travail (rédaction de 1974) que bien que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par la volonté de l'une des parties soit subordonnée à un préavis donné par la partie qui en aura pris l'initiative et qu'elle doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de la rupture celle-ci peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute ;

Attendu que pour déclarer le licenciement abusif et condamner la Société Ferroviaire Africaine au paiement envers Djeudeu Paul d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce :

«...Considérant que la Société Ferroviaire Africaine qui invoque la longue absence de sieur Djeudeu Paul et les propos injurieux qu'il avait tenus à l'endroit des dirigeants de la Société comme faute lourde ne justifie pas avoir satisfait aux conditions de forme édictées par l'article 37 du Code du travail pour prononcer la rupture du contrat du travail ;

«Que s'étant simplement contenté de servir au sieur Djeudeu son salaire de congé, sans s'occuper de ses conditions de forme, la Société Ferroviaire Africaine a agi avec légèreté blâmable, ce qui rend le licenciement abusif...» ;