Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Menyeng Atangana François
C/
Etat du Cameroun oriental
ARRET N° 39 DU 16 JANVIER 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de M° Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 28 juillet 1967 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, et de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Menyeng Atangana contre l'Etat du Cameroun en paiement des salaires acquis par lui depuis le 1er juillet 1964 au 30 juin 1965, alors que le contrat de travail liant les parties n'a été rompu par l'employeur qu'à cette dernière date ;
Attendu que l'arrêt énonce que « Menyeng Atangana, qui était engagé comme secrétaire journalier au secrétariat d'Etat à la Fonction publique, s'étant absenté du service le 25 avril 1964 pour se livrer à une propagande électorale ; que le 26 avril 1964, jour du scrutin, il fut arrêté pour violences et voies de fait sur les agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'évadé il fut repris le même jour au lieu –du service, gardé à vue jusqu'en août 1964, puis assigné à résidence obligatoire à Mantoum (département Bamoun) par arrêté du 8 août 1964 du ministre délégué à la Présidence ; que dans la mesure où le salaire est uniquement fonction du temps passé à l'atelier, l'usine, ou au bureau, la demande formée par Menyer Atangana François tendant au paiement d'une somme de 296.551 francs de salaire ne saurait être accueilli favorablement » ;
Attendu que l'article 96. 2° alinéa, du Code d travail dispose qu'« aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 38 et suivants du Code du travail, en ce que l'arrêt a admis la validité du licenciement prononcé le 23 juin 1965 à compter du 28 avril 1964 alors que si « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties », cette résiliation est « soumise à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture », et qu'en stipulant que « toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis, ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé emporte obligatoirement pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement observé », l'article 40 n'autorise pas davantage l'auteur de la rupture à la fixer arbitrairement à une date antérieure à sa décision ;
Attendu que la décision n° 23 du Premier ministre du Cameroun oriental, licenciant sans préavis Menyeng Atangana, est du 23 juin 1965, que, par application des textes visés au moyen, et encore qu'il soit stipulé dans ladite décision que le licenciement part du 28 avril 1964,1e contrat de travail n'a cessé que le 23 juin 1965, par la volonté de l'employeur ;
Attendu que, sans avoir constaté l'absence de Menyeng-Mangana du 21 avril au 23 juin 1965, puisqu'il énonce « que libéré le 21 avril 1965, il fit apparition au bureau où il avait servi le 27 avril 1965 et reçut notification de son licenciement le 28 juin 1965 », l'arrêt n'en a pas moins rejeté sa demande en paiement de salaires du 1er juillet 1964 au 30 juin 1965;
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