Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ndjana Benoît

C/

Zogo Noa Alexandre

ARRET N°39/L DU 19 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 31 août 1983 ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait reconnu à Zogo Alexandre la propriété de la plantation litigieuse sans énoncer la coutume applicable conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal coutumier de Saa qui avait reconnu à Zogo Alexandre la propriété de la plantation revendiquée par Ndjana Benoît ;

Attendu que le même arrêt a dit qu'en cause d'appel Ndjana Benoît n'a apporté aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement entrepris alors que l'appelant soutenait être titulaire d'un titre foncier sur l'immeuble attribué à son adversaire par le premier juge ;

Attendu que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt attaqué n'énoncent aucune disposition coutumière, législative réglementaire ou jurisprudentielle dont il a été fait application à la cause et aux parties comme l'exige le texte visé au moyen ;

Que ce faisant l'arrêt confirmatif attaqué a violé l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;