Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sonel

C/

Lembe Dibundje Samuel

ARRET N° 39/5 DU 31 MARS 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 décembre 1992 Par Maître Foretia, Avocat à Limbé ;

Sur le moyen de, cassation soulevé d'office pris de la violation de l'article 13 (nouveau) alinéa c de la loi n°89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

« En ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs, le jugement du Tribunal de Première instance de Limbé qui a retenu sa compétence et alloué 5.000.000 de francs à Lembe Dibundje Samuel à titre de dommages-intérêts alors que ladite juridiction a été saisie d'une demande au principal de 5.000.000 de francs à laquelle se sont greffées par la suite deux demandes additionnelles respectivement de 57.256 francs pour perte d'effets et 250.000 francs pour frais de déplacements ;

«Que désormais le quantum de la demande s'élevait à 5.307.206 francs et conformément à l'article 13 (nouveau) alinéa c de l'ordonnance sus-évoquée, le Tribunal de Première instance de Limbe devait se déclarer incompétent;

«Qu'en confirmant ce jugement comme elle l'a fait par adoption de motifs au lieu de l'annuler d'abord et d'user ensuite de son pouvoir d'évocation, l'arrêt de la Cour d'Appel de Buéa a violé le texte visé au moyen et dès lors encourt cassation» ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le Tribunal de Première instance est compétent en matière civile, commerciale et sociale lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000.000 francs ;

Attendu qu'en retenant sa compétence en l'espèce alors que la demande initialement fixée à ce montant a finalement été portée à 5.307.206 francs, le Tribunal de Première instance de Limbé a violé ledit texte ;

Qu'en confirmant ce jugement, l'arrêt attaqué a emprunté l'irrégularité ainsi relevée ;