Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Union industrielle pour le Cameroun
C/
Nandong Vincent
ARRET N° 39/S DU 8 DECEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1988 par Maîtres Viazzi - Aubriet et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé : «... Violation de l'article 37-1° du Code de travail, ensemble violation de l'article 44 de la Convention collective des industries de transformation ;
« … Aux termes de ces textes :
«Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties ;
«Toute absence non préalablement autorisée et non justifiée dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller au licenciement» (sic);
«Il ressort de la combinaison de ces deux textes que c'est à tort que l'arrêt dont pourvoi déclare que l'employeur n'aurait pas le droit de constater la démission au moins implicite d'un employé absent sans justification ;
«Il est donc constant que l'employé qui ne justifie pas son absence permet à l'employeur de tirer toutes les conséquences de cette omission laquelle ne peut que se traduire par une démission dès lors qu'à l'origine l'employeur n'a pas pris l'initiative de mettre fin au contrat ;
«C'est donc à juste titre que l'article 44 de la Convention collective visé au moyen a réglé ce problème ;
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