Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Secrétaire à l'Education Catholique de Bertoua

C/

Abondo Frédéric

ARRET N° 4/S DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 Octobre 1987 par Maître Menye Ondo Marc, Avocat à Bertoua ;

Sur le moyen unique de cassation proposé, ainsi développé:

«La Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait a violé l'article 150 du Code du Travail, en effet elle a bien mentionné dans l'arrêt que l'intimé n'a pas comparu bien que cité, qu'il n'a pas non plus été représenté ;

«Qu'il y avait donc lieu de rendre à son encontre un arrêt de défaut seul susceptible d'ouvrir la voie de l'opposition ;

«Qu'il y a donc lieu de dire que la Cour a violé le texte visé au moyen et que l'arrêt encourt cassation» ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême que le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit qu'il invoque à l'appui du pourvoi ;

Que cette obligation implique celle de viser les textes de loi dont la violation est invoquée, et d'indiquer en quoi lesdits textes ont été violés ;

Attendu que le moyen ci-dessus spécifié, qui ne précise pas lequel des cinq alinéas de l'article 150 du Code du Travail visé aurait été violé, n'indique pas davantage en quoi a pu consister la violation alléguée ;