Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Eglise Presbytérienne Camerounaise
C/
Akoa François
ARRET N° 4/S DU 22 OCTOBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 août 1985 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 141 et 143 de la loi portant Code du travail, en ce que : « l'arrêt attaqué a énoncé dans sa composition la présence de deux assesseurs, sans préciser toutefois le texte les désignant, ni préciser s'ils ont prêté le serment prescrit par l'article 143 de la loi précitée ; le rôle de la Cour Suprême consiste entre autres au contrôle de la stricte application des lois par les juridictions inférieures ;
« Or en omettant les précisions sur le texte désignant les assesseurs ayant effectivement siégé et en omettant de préciser s'ils ont prêté le serment requis, l'arrêt précité n'a pas permis à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et par la même occasion violé les articles 141 et 143 précités » ;
Attendu que l'arrêt querellé énonce :
« La Cour d'Appel de Yaoundé siégeant comme Chambre sociale en son audience publique et en laquelle siégeaient Messieurs Sosso Makembe Jean, Vice-Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, Président ; Tagne Olivier, assesseur employeur, Fouda Mballa Maurice, assesseur employé... » ;
Attendu que par ces énonciations le juge d'appel a fondé sa décision sur l'article 140 de la loi n°74-14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail qui dispose que la juridiction sociale se compose d'un magistrat, Président, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur ;
Qu'il s'ensuit donc nécessairement et sans équivoque que le magistrat, Vice-Président de la Cour et les assesseurs employeur et travailleur qui composaient la Cour avaient été désignés par les textes réglementaires et avaient également prêté le serment requis ;
D'où il suit que ce moyen manque autant en fait qu'il n'est pas fondé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement