Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dicka Din David
C/
Société. Navale Delmas Vieljeux
ARRET N° 40 DU 1er MARS 1966
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 18 novembre 1965 ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37 paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, 40 et 42 du Code du travail, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Dicka Din David, licencié de son emploi de comptable par la société Delmas Vieljeux, sans motiver suffisamment sa décision, les indemnités de préavis et de licenciement, prévues par les articles 40 et 42 du Code du travail et la Convention collective liant les parties, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive, prévus par le premier alinéa dudit article 42 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations, de l'arrêt attaqué que Dicka Din a été licencié par la société Delmas Vieljeux, son employeur, à la suite de la condamnation prononcée contre lui du chef d'escroquerie ;
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, première branche du moyen ;
Attendu que devant le juge du fond Dicka Din n'a articulé aucun fait pouvant constituer l'abus de droit dont il demandait réparation ;
Que l'arrêt attaqué constate d'autre part, « qu'en présence de la condamnation prononcée le 26 août .1964, la société Delmas Vieljeux se trouvait autorisée à douter sérieusement de la moralité et de la probité de son employé... qu'elle avait donc un motif légitime pour résilier le contrat de travail... » ;
Que ces énonciations suffisent à justifier le refus par la Cour d'appel d'accorder des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les indemnités de non-préavis et de licenciement, seconde branche du moyen ;
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