Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Négoce (Socaneg)
C/
Bicic
ARRET N°40/CC DU 2 AVRIL 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la Socaneg déposé le 4 décembre 1984 par Maître Ekobo, Avocat à Douala ;
Vu le mémoire en réponse de la Bicic déposé le 2 mars 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi : fausse interprétation de la loi ;
En ce que l'article 6 du décret du 25 août 1937 modifié, instituant pour les créances commerciales une procédure de recouvrement simplifié n'interdit pas l'appel ; certes le décret susvisé édicte comme voie de recours le contredit dont la formulation doit se faire dans les 15 jours qui suivent sa notification ; mais lorsque pour des raisons diverses, la partie contre laquelle l'exécution de l'ordonnance est poursuivie n'a pas pu formuler contredit dans les délais, une Cour d'Appel ne saurait, sans violer la loi, lui dénier l'exercice des recours dont sont susceptibles les jugements contradictoires ;
Alors que l'article 6 du décret du 25 août 1937 fait précisément produire aux ordonnances revêtues de la formule exécutoire, les effets d'un jugement contradictoire ;
Attendu que la procédure spéciale instituée par le décret du 25 août 1937 prévoit le déroulement de l'instance devant le Tribunal du commerce en deux phases : d'abord devant le Président du Tribunal, ensuite s'il y a contredit, devant le Tribunal de commerce lui-même et l'appel n'est possible que contre le jugement rendu par cette dernière juridiction ;
Attendu que dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu contredit contre l'ordonnance n°673 du 26 février 1980 pour les raisons qui n'ont pas été explicitées ;
Qu'en cette matière la jurisprudence décide que l'appel relevé contre une ordonnance d'injonction de payer doit être déclaré irrecevable ; que loin d'avoir violé le texte visé au moyen, l'arrêt querellé en a plutôt fait une exacte application ;
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