Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Bitombi Basile
C/
Ministère Public et Bidjoko Justine
ARRET N°40/P DU 03 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Paul Ewane, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs — défaut de motifs — manque de base ;
En ce que le premier juge par son jugement entrepris n°10/crim du 14 avril 1986, a déclaré l'accusé Bitombi Basile coupable du crime d'assassinat prévu et réprimé par les articles 74 et 276 (1) (a) du code pénal sans pour autant justifier l'existence des éléments constitutifs de la préméditation qui l'auraient amené à qualifier les faits en crime d'assassinat au lieu de meurtre ;
En confirmant par adoption de motifs la décision entreprise sur ce point, le juge d'appel s'est approprié les fautes reprochées au juge d'instance, rendant ainsi sa décision, dépourvue de motifs suffisants, nulle et de nul effet ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs, équivalant au défaut de motifs ;
Attendu pour déclarer le demandeur au pourvoi coupable du crime d'assassinat et le condamner à la peine de mort, le juge d'instance se borne à énoncer dans sa décision entreprise :
«...Attendu que Bitombi Basile qui soutient que le décès est survenu au cours des mouvements brutaux des rapports sexuels avec la victime, ne dit pas pourquoi il s'est retiré en abandonnant le corps de Kourogo Brigitte et ses enfants dans l'obscurité sans aviser un membre de famille qui occupe l'appartement voisin ;
«...Qu'il ne dit pas aussi pourquoi il a traversé plusieurs villages sans se rendre chez un seul chef pour annoncer la triste nouvelle si l'on peut retenir la thèse selon laquelle il avait peur des représailles de la famille ;
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