Cour suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire formation civile et commerciale

AFFAIRE:

CESTIA-2 EP

C/

M. L

Arrêt n° 400 du 08 décembre 2011

LA COUR

VU l'exploit de pourvoi en cassation du 17 Août 2009 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi-ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment l'article 101 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant droit commercial-général

VU ledit texte

Attendu qu'aux termes de l'article 101 susvisé, «Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail ; A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et do tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;

Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullité, les termes du présent article, et informer le preneur qu'à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d'un mois, la résiliation sera poursuivie » ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 13 Mars 2009), que L ayant assigné le Centre d'Enseignement Supérieur des Technologies Internationales dit CESTIA-2 EP en résiliation du bail entre les parties, en expulsion et en paiement de loyers impayés, le Tribunal de Dabou faisait droit à la demande par jugement du 17 juin 2008 ;