Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Manga Marie-Thérèse
C/
Ministère Public, Guesmon Alain et Durizotti Attlio
ARRET N°405/P DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Georges Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon Betayene et Sende David, Avocats associés et respectifs à Yaoundé, déposés les 12 et 27 août 1981 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son ministère lors des débats en cause d'appel ;
Vu le texte visé en moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Essomba Simon-Pierre, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas spécifié ;
Qu'ainsi pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;
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